Au cœur de l’été, le 5 juillet dernier, un arrêt publié par la chambre sociale de la Cour de cassation rappelait que le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail – même si cette dernière ne correspond pas à l’activité principale de l’entreprise !
Dans le cadre de cette actualité, il s’agit d’un salarié engagé comme reporter-photographe.
Ce dernier saisit alors la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail - notamment l’application de la convention collective des employés des agences de presse, justement mentionnée dans son contrat de travail.
L’employeur y oppose alors l’application de la convention collective des journalistes… avec comme motif avancé, une correspondance avec l’activité principale de l’entreprise.
La cour d’appel suit le raisonnement de l’employeur et déboute le salarié de sa demande estimant que c’est au juge de déterminer la convention collective dont relève l’employeur, et d’apprécier la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal.
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil (devenu l’article 1103) aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Quand bien même la convention collective est déterminée par l’activité principal de l’entreprise, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail.
Ici, la référence dans le contrat de travail du salarié – à la convention collective des agences de presse – valait reconnaissance de l’application de cette convention collective à son égard.
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Auteur de cette analyse : Julia Caumeil - Avocate au barreau de Paris - experte en droit du travail
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